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Cour pénale internationale : 20 questions pour comprendre la suite du procès de Gbagbo et Blé Goudé (Côte d’Ivoire)

Cour pénale internationale : 20 questions pour comprendre la suite du procès de Gbagbo et Blé Goudé (Côte d’Ivoire)
Publié le
Par
Charles Kouassi
Lecture 10 minutes

Dans son communiqué du jeudi 30 avril 2020, la présidence de la cour pénale internationale (CPI) a reporté au 27 mai 2020, l’audience en appel de l’affaire le Procureur contre Gbagbo et Blé Goudé au motif que le bureau du procureur, la défense de MM. Gbagbo et Blé Goudé ainsi que le représentant des victimes doivent répondre à un certain nombre de questions, utiles pour la chambre d’appel de trancher. Ci-dessous, le questionnaire qui devra être répondu par des observations ne dépassant pas 25 pages pour le procureur et la défense et 15 pages pour les victimes.

I. LE PREMIER MOTIF D’APPEL

1. Quelle disposition du Statut de Rome devrait régir la décision d’un procès
Où la chambre émet une motion de “non-lieu” ?

2. Est-il raisonnable d’interpréter le terme “décision” de l’article 74 comme une référence au jugement définitif de la Chambre de première instance ?

3. Y a-t-il quelque chose dans l’interprétation de l’article 74 qui empêche nécessairement de son champ d’application la décision de la Chambre de première instance suite à un “non-lieu à répondre”, si c’est le jugement final de la Chambre de première instance ?

4. En particulier,
a) Comment l’expression “procédure complète” doit-elle être interprétée dans un cas donné : circonstance, au sens de l’article 74, paragraphe 2 ?
A-t-elle une référence à des procédures de procès dans lesquelles la défense a présenté ses arguments ? Ou est-ce qu’il tient raisonnablement compte de l’ensemble de la procédure jusqu’à la motion “pas de cas à répondre” ?

b) Existe-t-il des résultats exclusifs (tels que des condamnations, des acquittements, etc.) qui sont envisagés à l’article 74 avant que la disposition ne puisse s’appliquer ?

Dans l’affirmative, la disposition nécessairement inapplicable simplement parce que tous ces résultats possibles ne sont pas également applicables dans des circonstances particulières ?
Par exemple, l’article 74 reste-t-il applicable à une décision faisant suite à une demande de “non de l’affaire à répondre”, bien que la procédure “sans affaire à répondre” ne n’offre pas la même possibilité de condamnation à ce stade qu’un acquittement ?

c) Dans l’affaire Le Procureur c. Ntaganda, la Chambre d’appel a examiné entre autres i) que la Chambre de première instance a le pouvoir discrétionnaire de décider si “aucune’’ et “réponse” devraient être organisées ; et, (ii) que l’objectif de ces Observations,
En particulier, voir le mémoire d’appel du Procureur, paragraphes 34-39, 99, 115-121 ; la réponse de M. Gbagbo, paragraphes 41-51, 58-60, 147-152 ; réponse de M. Blé Goudé, paragraphes 2, 13, 16, 22-31, 158-168 ; “Victimes, paragraphes 28-29, 82, 105, 107, est sans doute pour protéger les droits de l’accusé. Il s’agit notamment de veiller à ce qu’il ne soit pas obligé de continuer à être jugé / rester en détention au-delà de la fin de la clôture de l’affaire du procureur si la demande est acceptée. Ces considérations suppriment-elles nécessairement la décision résultante du régime de l’article 74 ?

5. Comment les droits et les intérêts des victimes doivent-ils être pris en compte dans la décision de “non procédure de “réponse” ?

6. Y a-t-il des indications à tirer de la jurisprudence du TPIY qui, elle, est suggérée, distinguée spécifiquement des acquittements suite à “aucune affaire à traiter” de ceux qui ont été introduits à la fin du procès ; et que les recours ne pouvaient être reçus que s’ils avaient été certifiés par la chambre de première instance compétente ? Ou Ces affaires se distinguent-elles de l’affaire en cours devant la Chambre d’appel ?
Sur quelle base matérielle serait-il correct de refuser au Procureur le droit de faire appel d’un jugement définitif d’acquittement, si un tel jugement lui impose éventuellement le handicap du ne bis in idem ?

7. Même si l’article 74, paragraphe 5, ne s’applique apparemment pas, ne doit-on pas considérer qu’il est applicable dans les circonstances actuelles, étant donné qu’un acquittement a le fond, engageant ainsi la possibilité d’une finalité à la procédure et au régime de ne bis in idem ? Pourquoi l’article 74, paragraphe 5, ne serait-il pas applicable dans ces circonstances, en particulier si l’on tient compte du fait qu’il n’existe pas de disposition qui réglemente spécifiquement des jugements différents résultant de procédures “sans réponse” ?

8. Une chambre de première instance peut-elle rendre une décision orale d’acquittement ou de condamnation, avec les raisons qui suivent plus tard ? Si oui, quel devrait être le contenu d’une telle décision orale ? Est-ce que cela est-il envisagé au titre de l’article 74, paragraphe 5 ?

9. Compte tenu des observations du Procureur, sur quelle base juridique peut-on dire que les violations de l’article 74, paragraphe 5, du statut rendent la décision “nulle et non avenue” ? Est-ce que cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’effet matériel des erreurs alléguées sur l’issue de la demande de “non-réponse” et, le cas échéant, est-ce compatible avec l’article 83(2) du Statut ? Une violation de l’article 74(5) fait elle obstacle à toute considération que la justice a néanmoins été rendue en substance ?

II. DEUXIÈME MOTIF D’APPEL

10. L’essence des requêtes de “non-lieu à répondre” est que le Procureur n’a pas présenté des preuves suffisantes dont l’ensemble pourrait convaincre un juge raisonnable de fait raisonnablement à condamner. Quelle norme de preuve une chambre de première instance doit-elle appliquer à ce stade de la procédure ?
Quelle approche la Chambre de première instance devrait-elle adopter à l’égard de l’évaluation des preuves au stade “pas de cas à répondre” ? Indépendamment de l’évaluation pour déterminer si la question de la suffisance de l’aide est suffisante, la preuve n’engage-t-elle pas en définitive la question de l’erreur de fait qui satisfait au test choisi ?

11. Le fait de ne pas établir une norme de preuve clairement définie pour “l’absence des procédures de “réponse” et autres normes d’évaluation des preuves équivaut à une erreur juridique et procédurale ?

12. Dans le cadre d’un appel, le fait que la Chambre de première instance n’ait pas “dirigé elle-même (correctement ou pas du tout) quant à la norme juridique applicable est-il à la même chose que le fait que la Chambre de première instance n’a pas informé les parties à l’avance de la loi applicable standard ?

13. Y a-t-il une erreur continue susceptible d’appel, s’il est possible de voir dans le procès la décision de la chambre qui s’est correctement orientée quant à la norme applicable, nonobstant la persistance d’une erreur initiale de non-préavis aux parties avis de la norme juridique applicable ?

14. En l’espèce, ces erreurs ont-elles affecté de manière significative la décision ? Ou, comme l’a indiqué le procureur, les erreurs alléguées sont-elles elles-mêmes suffisantes pour invalider la décision ?

15. Le fait que les parties aient pu avoir la possibilité de faire les observations sur la norme de preuve applicable affectent les conclusions de la Chambre d’appel :
En particulier, voir le mémoire d’appel du Procureur, paragraphes 122-263 ; la réponse de M. Gbagbo, paragraphes 153-404 ; Réponse de M. Blé Goudé, paragraphes 168-236 ; Observations des victimes, paragraphes 110-174, la prise en compte du fait que (a) la Chambre de première instance a ou non commis une erreur ; et b) si une telle erreur serait ou non significative ?

16. Si la majorité est en désaccord sur le niveau de preuve et les dispositions relatives à la procédure de “non-réponse”, quel est l’effet de cette évaluation des preuves et sur la décision de la majorité ?

17. Le Procureur invoque, au titre de ce moyen d’appel, des erreurs de droit et/ou des erreurs de la procédure. Elle soutient qu’elle n’allègue pas d’erreurs de fait et que les six exemples de conclusions factuelles qu’elle présente visent à montrer comment l’approche du procès de la Chambre était ambiguë, incohérente et imparfaite.
a) Selon quel critère d’examen les six exemples de constatations factuelles devraient-ils être évalué ?
b) Le Procureur invoque-t-il des erreurs de fait ?

18. En ce qui concerne les conclusions factuelles, en général, dans quelle mesure des procès, les chambres doivent faire preuve de déférence en appel en ce qui concerne l’appréciation des faits dans les arrêts de l’acquittement (i) à l’issue de la plaidoirie de la défense, et (ii) résultant d’un “non-lieu de “répondre” à la motion ?

19. Dans les circonstances particulières de cette affaire, dans quelle mesure du procès, l’appréciation factuelle des preuves par la chambre mérite la déférence de la cour d’appel, même si tenir dûment compte du fait que l’affaire porte également ou principalement sur des questions d’erreur de droit ou procédure ?

III. L’APPEL

20. Quel est le remède que le Procureur cherche à obtenir dans cet appel, compte tenu des différentes soumissions qui ont été faites ?

a) Cherche-t-elle à obtenir un recours qui déclare simplement l’annulation du procès, comme demandé aux paragraphes 264 à 267 de son mémoire d’appel ? Dans l’affirmative :
En particulier, voir le mémoire d’appel du Procureur, paragraphes 4, 264-267 ; Transcription de l’audience, 6 février 2020,
ICC-02/11-01/15-T-237-CONF-ENG, p. 44, lignes 6-11 ; p. 46, ligne 16 à p. 48, ligne 12 ; p. 50, ligne 21 à p. 52, ligne 23 ; Transcription de l’audience du 6 février 2020, ICC-02/11-01/15-T-237-CONF-FRG, p. 94, ligne 17 à p. 95 ligne 19 ; réponse de M. Gbagbo, paragraphes 26, 405-422 ; réponse de M. Blé Goudé, paragraphes 237-
251 ; Observations des victimes, paragraphes 175, 178-179.
(i) Que soutient le Procureur pour que le recours comprenne un “vice de procédure” ?
(ii) Sur quelle base juridique le Procureur peut-il demander une déclaration de l’annulation du procès à ce stade de la procédure ?
(iii) Quelles sont les conséquences du recours à l’annulation d’un procès dans le présent cas ?
En particulier, le Procureur cherche-t-il à obtenir une déclaration d’annulation du procès, à la suite de laquelle elle déterminera elle-même s’il faut poursuivre les poursuites ?
S’agit-il d’une décision pour le Procureur, compte tenu de l’article
61(9) du Statut et le fait qu’après l’ouverture du procès, le procureur peut, avec l’autorisation de la Chambre de première instance, retirer les charges” ;
Dans le cas particulier, si les accusations ont été confirmées, et donc de “motifs substantiels”, est-ce au Procureur de décider ou doit poursuivre l’affaire à moins qu’elle ne soit autorisée à retirer les accusations ?
(iv) Une déclaration de nullité de procès peut-elle être inscrite à ce stade de la manière équitable et dans le plein respect des droits de l’accusé ?
A cet égard, une déclaration d’annulation de procès pourrait-elle être inscrit de manière à respecter les droits fondamentaux de l’accusé, y compris le principe ne bis in idem en vertu l’article 20 et le droit de présenter une défense en vertu de l’article
67(1)(e) du Statut ?
b) Ou bien le Procureur demande en fait un nouveau procès devant une nouvelle Chambre de première instance, qui semblait être sa position lors de l’audition du 6 février 2020 dans le cadre des procédures de mise en liberté provisoire connexes ? Dans l’affirmative, un tel nouveau procès pourrait-il maintenant être effectué de manière rapide et équitable, en particulier pour les accusés en gardant également à l’esprit que l’affaire était, à l’époque du “non réponse’’ au stade de la procédure, c’est-à-dire au stade où le procureur soumet les preuves classées et la défense n’a pas encore été entendue ; et les arguments par exemple, le temps écoulé depuis le début de la procédure et la suite.
Quel est l’impact possible de cette mesure sur les preuves ?

Traduction (amateur) de l’anglais au français par Philippe Kouhon

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