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Recours contre la Cei: pourquoi le député Pdci Marius Konan a été débouté (Côte d’Ivoire)

Recours contre la Cei: pourquoi le député Pdci Marius Konan a été débouté (Côte d’Ivoire)
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Charles Kouassi
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Des députés issus des groupes parlementaires de l’opposition, via le député Konan Marius, et l’avocat du Pdci , Blessy Chrysostome, avaient saisi vendredi 2 août 2019, le conseil constitutionnel à l’effet de déclarer non conforme à la constitution ivoirienne et aux instruments internationaux, la nouvelle loi portant composition de la Commission électorale indépendante.

Le lundi 5 août 2019, la requête a été déclarée non recevable dans la forme, d’une part parce que le requérant n’a pas donné les moyens à la cour d’apprécier qu’il satisfait aux conditions exigées pour la saisine; d’autre part à cause de la nature du texte présenté pour soutenir le recours.

« Considérant, sur la qualité pour agir du requérant, que l’article 113 alinéa 1er de la Constitution précité exige des parlementaires désirant ester en inconstitutionnalité par voie d’action, d’agir dans le cadre de leur groupe parlementaire ou d’un collectif d’au moins un dixième des députés ou des sénateurs ;

Que cependant, le député KONAN KOFFI Marius ne produit au dossier aucun mandat de représentation, aucune procuration, ni même une simple liste d’émargement comportant l’identité et la signature des soixante-cinq (65) autres députés confirmant leur volonté univoque de s’associer à cette action et de lui confier la mission de les représenter à cette instance ;

Que, ce faisant, le Conseil constitutionnel n’a pas été mis en mesure de vérifier que l’exigence constitutionnelle du quorum d’un dixième au moins des députés a été satisfaite ;

Que, sur ce point, l’incertitude est d’autant plus réelle que le nombre même des requérants, chiffré à soixante-six (66) à l’entame de la requête, puis réduit, par la suite, à trente-six (36) à la page 11 paragraphe 4 de la requête, demeure finalement inconnu ;

Considérant au total que le texte soumis au Conseil constitutionnel est un projet de loi et non une loi, et que par ailleurs le quorum constitutionnel d’un dixième des députés n’est pas prouvé ;
Que toutes ces circonstances commandent de déclarer la requête irrecevable en la forme ; », explique notamment le conseil constitutionnel.

L’autre raison évoquée est celle de la nature du document contesté. Selon le constitutionnel, le requérant a transmis un projet de loi , et la loi devant être promulguée.

Sur la question, un juriste joint par la rédaction de l’IA, estime que les députés de l’opposition se seraient précipités et fourvoyés , car même si la loi avait été adoptée par l’Assemblée nationale et par le sénat, elle n’avait pas encore encore d’existence légale, de validité, ni d’effets.

Les députés de l’opposition devaient, selon lui, attendre d’avoir copie de la version définitive du projet de loi adoptée, via la transmission pour promulgation au président de la République, et non présenter les textes des projets de loi ».

C’est cet argument qui a été évoqué par le conseil constitutionnel dans les termes ci dessous :

« Considérant, sur la recevabilité, que l’article 113 alinéa 1 de la Constitution, fondement de l’action du requérant, dispose que : « Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au
Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires ;

Qu’il s’évince de ces dispositions que la saisine du Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité par voie d’action est soumise à une double condition tenant, l’une, à la nature de la norme juridique querellée et, l’autre, à la qualité pour agir du requérant ;

Considérant, relativement à la norme juridique déférée au Conseil constitutionnel, qu’il doit s’agir d’une loi définitivement votée par le Parlement, mais non encore promulguée par le Président de la République ;

Que cette première condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce ;

Qu’en effet, tout au long de sa requête, le requérant présente le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel comme étant un projet de loi, et non comme une loi déjà adoptée ;

Que, même au niveau des pièces justificatives jointes, la côte n°1 est intitulée « Copie du projet de loi portant recomposition de la Commission Électorale Indépendante », l’exposé des motifs produit est celui du « Projet de loi portant recomposition de la Commission Électorale Indépendante », et le dispositif législatif est celui du «Projet de loi portant recomposition de la Commission Électorale Indépendante ;

Qu’ainsi, la présente requête, qui porte sur un projet de loi susceptible d’évoluer du fait du droit d’amendement des députés, et non sur une loi adoptée et non encore promulguée, ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’article 113, alinéa 1 de la Constitution ; ».

Charles Kouassi

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